Lois et règlements

2013, ch. 5 - Loi sur le Conseil sur la recherche et l’innovation du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Composition du Conseil
3(1)Le Conseil se compose des dix-sept membres suivants :
a) le premier ministre;
b) le ministre chargé de l’application de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick;
c) le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
d) le chef de l’opposition;
e) le président de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick;
f) le président de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
g) un représentant d’un organisme national de recherche;
h) un représentant d’une université publique;
i) un représentant d’un collège communautaire;
j) huit représentants de l’industrie.
3(2)Sur la recommandation des coprésidents du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Conseil aux fins d’application des alinéas (1)g) à j).
3(3)Sont coprésidents du Conseil le premier ministre et la personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les membres mentionnés à l’alinéa (1)j).
3(4)Le membre nommé en vertu du paragraphe (2) et le coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) le sont pour un mandat d’une durée maximale de trois ans.
3(5)Le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (2) et du coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) est renouvelable.
2015, ch. 2, art. 65; 2017, ch. 63, art. 42; 2019, ch. 2, art. 101
Composition du Conseil
3(1)Le Conseil se compose des dix-sept membres suivants :
a) le premier ministre;
b) le ministre chargé de l’application de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick;
c) le ministre de l’Éducation postsecondaire;
d) le chef de l’opposition;
e) le président de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick;
f) le président de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
g) un représentant d’un organisme national de recherche;
h) un représentant d’une université publique;
i) un représentant d’un collège communautaire;
j) huit représentants de l’industrie.
3(2)Sur la recommandation des coprésidents du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Conseil aux fins d’application des alinéas (1)g) à j).
3(3)Sont coprésidents du Conseil le premier ministre et la personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les membres mentionnés à l’alinéa (1)j).
3(4)Le membre nommé en vertu du paragraphe (2) et le coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) le sont pour un mandat d’une durée maximale de trois ans.
3(5)Le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (2) et du coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) est renouvelable.
2015, ch. 2, art. 65; 2017, ch. 63, art. 42
Composition du Conseil
3(1)Le Conseil se compose des dix-sept membres suivants :
a) le premier ministre;
b) le ministre chargé de l’application de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick;
c) le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
d) le chef de l’opposition;
e) le président de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick;
f) le président de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
g) un représentant d’un organisme national de recherche;
h) un représentant d’une université publique;
i) un représentant d’un collège communautaire;
j) huit représentants de l’industrie.
3(2)Sur la recommandation des coprésidents du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Conseil aux fins d’application des alinéas (1)g) à j).
3(3)Sont coprésidents du Conseil le premier ministre et la personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les membres mentionnés à l’alinéa (1)j).
3(4)Le membre nommé en vertu du paragraphe (2) et le coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) le sont pour un mandat d’une durée maximale de trois ans.
3(5)Le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (2) et du coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) est renouvelable.
2015, ch. 2, art. 65
Composition du Conseil
3(1)Le Conseil se compose des dix-sept membres suivants :
a) le premier ministre;
b) le ministre du Développement économique;
c) le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
d) le chef de l’opposition;
e) le président de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick;
f) le président de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
g) un représentant d’un organisme national de recherche;
h) un représentant d’une université publique;
i) un représentant d’un collège communautaire;
j) huit représentants de l’industrie.
3(2)Sur la recommandation des coprésidents du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Conseil aux fins d’application des alinéas (1)g) à j).
3(3)Sont coprésidents du Conseil le premier ministre et la personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les membres mentionnés à l’alinéa (1)j).
3(4)Le membre nommé en vertu du paragraphe (2) et le coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) le sont pour un mandat d’une durée maximale de trois ans.
3(5)Le mandat du membre nommé en vertu du paragraphe (2) et du coprésident nommé en vertu du paragraphe (3) est renouvelable.